J.O. 45 du 22 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03642

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Décision n° 2004-29 du 27 janvier 2004 attribuant à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »


NOR : CSAX0401029S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45-1 ;

Vu la décision no 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire », et notamment son article 1er ;

Vu la demande de la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat en date du 21 janvier 2004 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'article 1er de la décision no 2003-303 du 10 juin 2003 est ainsi rédigé :

« L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme la Chaîne parlementaire-Sénat pour la diffusion en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé "La Chaîne parlementaire. Ces fréquences constituent le réseau R 1. »

Article 2


L'annexe I à la décision no 2003-303 du 10 juin 2003 susvisée est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme la Chaîne parlementaire-Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 1)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 45 du 22/02/2004 page 3642 à 3644



La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.

La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.